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Argy-Sougé : le projet éolien menacé

Un tout récent arrêté de Conseil d’État a ouvert une faille qui rend possible l’annulation de l’autorisation d’exploiter six éoliennes sur les communes d’Argy et Sougé. Si l’arrêté du préfet était annulé, la société centrale éolienne du nord Val de l’Indre devrait recommencer toute la démarche initiée voilà quatre ans. La décision a été mise en délibéré au 28 décembre.
Le 14 décembre, le tribunal administratif de Limoges a examiné une requête en annulation de l’autorisation d’exploiter accordée par le préfet de l’Indre à la centrale éolienne du nord Val de l’Indre. Il s’agit d’une centrale d’énergie verte composée de six éoliennes d’environ 126 m, devant être installées sur les communes d’Argy et Sougé, le tout étant administrativement adossé à la société Neoen, opérateur connu et estimé sur le marché.
Projet enclenché en 2013
Seize particuliers, riverains de la centrale, ainsi que l’association Vivre au Boischaut-Nord, le groupe Beaulieu international et la commune de Pellevoisin, s’opposent vigoureusement à ce projet enclenché fin 2013 et dont les premières études d’impact remontent à 2011 et 2012.
« Ils défendent leur qualité de vie », argue Me Monamy. « Comme souvent dans ce genre de projets, la commune qui accueille l’activité y est favorable tant que le parc est loin de ses yeux et de ses oreilles, et donc le relègue à ses confins : aux portes de chez mes clients », a observé le juriste lors d’une audience qu’il a traversée serein, convaincu de sa victoire.
Huit jours plus tôt, la partie était pourtant loin d’être gagnée pour ses clients. « Le rapporteur le dit parfaitement : aucun des points qu’ils soulèvent n’est recevable. Qu’il s’agisse les études d’impact, du financement ou même du calendrier des opérations, tout a été fait dans les règles », affirme Me Versini-Campinchi, avocat de Neoen.
Mais alors que tous les vents lui étaient favorables, l’arrêté n° 400559 du Conseil d’État a offert à son contradicteur la faille procédurale qui manquait au dossier. En effet, dans cet arrêté, la plus haute autorité juridique affirme qu’en aucune manière, l’État ne peut être juge d’une décision prise sur la base des arbitrages émis par ses propres services… Et c’est en ce sens qu’a conclu le rapporteur public.
De quoi conforter Me Monamy qui a longuement plaidé sur le fait qu’en l’occurrence, l’autorisation d’exploiter émise par le préfet l’avait été sur la base d’un rapport favorable rédigé par le conseil environnemental qui dépend directement de la Dreal (un service préfectoral), « de sorte que les deux documents sont signés “ M. le Préfet ” ». Pour lui, il est évident « que le processus est de fait entaché de suspicion, l’État ne peut pas être juge et partie ».
« Juge et juge ! » peste Me Versini-Campinchi qui estime que « c’est une surinterprétatation du droit dans laquelle il est dangereux de s’engouffrer », car de nombreuses autorisations dispensées par les préfectures de France pourraient s’en trouver contestées dans les prochaines semaines. La décision de la justice administrative sera rendue publique le 28 décembre.
NR du 26/12/2017

Lien avec l’arrêté n° 400559 du Conseil d’État

L’Ae et les MRAe : une communauté d’Autorités environnementales

L’Ae (ou « formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable ») a été créée en 2009 pour pouvoir exprimer des avis indépendants, sur la façon dont tous les projets, impliquant le ministre chargé de l’environnement dans les différents champs de ses compétences, prennent en compte l’environnement. Objectif : éclairer le public, pour une démocratie environnementale apaisée.

De façon peu cohérente, en 2012, le complément de transposition en droit français de la directive « plans / programmes » n’avait pas respecté ce principe d’indépendance, à l’échelon régional. Grâce au décret du 28 avril 2016, ce n’est désormais plus le cas : les MRAe (missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable) sont créées depuis le 12 mai 2016 et ont, d’ores et déjà pris près de 1 100 décisions et rendus environ 350 avis.

L’indépendance ne peut pas complètement se décréter (ce peut être le cas lorsque l’on créée des autorités administratives indépendantes (AAI)), mais, dans tous les cas, elle se constate. L’Ae et les MRAe ne sont pas des AAI : elles doivent donc apporter la preuve de leur indépendance. Leur composition, avec respectivement un tiers ou une moitié de l’effectif d’experts indépendants, externes à l’administration, est une première réponse. Il importe également, qu’à chaque délibération et de façon constante dans leur action, elles élaborent chacun de leurs avis de façon objective et motivée, impartiale et collégiale, les publient sans délais et partagent leurs interprétations de façon transparente.

2018-09-09T12:34:49+01:00décembre 27th, 2017|Eolien|Commentaires fermés sur Argy-Sougé : le projet éolien menacé

la consultation du schéma régional éolien déclarée inconstitutionnelle

Par une décision du 7 mai 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la première phrase du premier alinéa de l’article L. 222-2 du code de l’environnement. L’abrogation ne prendra toutefois effet qu’à compter du 1er janvier 2015 « afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité ».

Cet article concerne les procédures de consultation du public à mettre en œuvre lors de la réalisation d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et du schéma régional éolien (SRE) placé en annexe de ce dernier.

Il prévoit ainsi que tout projet de SRCAE ne sera validé par le préfet de région qu' »après avoir été mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est soumis à l’approbation de l’organe délibérant du conseil régional ».

Les associations à l’origine de la question prioritaire de constitutionalité (QPC) contestaient sa conformité à l’article 7 de la Charte de l’environnement qui prévoit le droit pour toute personne, dans les conditions et limites fixées par la loi, de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Selon elles, la procédure prévue par l’article L. 222-2 du code de l’environnement demeurait insuffisante à attester du respect du principe constitutionnel de participation du public.

Considérant que « le législateur s’est borné à prévoir le principe de la participation du public sans préciser « les conditions et les limites » dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » et a »ainsi méconnu l’étendue de sa compétence », le Conseil constitutionnel leur a donné raison.

Eolien : annulation des schémas régionaux des Pays-de-la-Loire et de l’Auvergne
Deux nouveaux schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE) et leur schéma régional éolien (SRE) ont récemment été annulés par la justice. Dans une décision du 31 mars et du 3 mai dernier, le Tribunal administratif de Nantes et la Cour administrative d’appel de Lyon ont respectivement annulé les arrêtés préfectoraux des régions Pays-de-la-Loire et Auvergne. Neuf autres schémas régionaux ont déjà fait l’objet d’une annulation à la demande d’associations anti-éoliennes. L’argument retenu est à chaque fois le même : celles-ci reprochent à l’administration l’absence d’évaluation environnementale préalable.

Cette décision s’impose quasiment aux juridictions administratives depuis que le 7 mai 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions relatives aux schémas SRCAE/SRE de la loi Grenelle II. En cause, l’absence d’obligation légale relative à la réalisation d’une évaluation environnementale et qui contrevient donc directement aux obligations françaises tirées du droit communautaire. Les associations à l’origine du recours faisaient état de la violation des procédures applicables en matière de consultation du public dans le cadre des SRCAE et des SRE.

Une réforme de l’évaluation environnementale est intervenue le 29 avril dernier avec la publication du décret relatif à l’autorité environnementale (Ae). Les SRCAE et SRE ne sont désormais plus de la compétence du préfet mais d’une mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).

2018-05-03T16:05:36+01:00janvier 18th, 2017|Eolien|Commentaires fermés sur la consultation du schéma régional éolien déclarée inconstitutionnelle

Arrêté tarifaire éolien : l’Etat sommé de récupérer les aides versées

Le long feuilleton sur l’annulation de l’arrêté tarifaire éolien de 2008 n’est pas terminé… Par un arrêt du 15 avril 2016 (n°393721, Ass. Vent de Colère et autres), le Conseil d’Etat a prononcé une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de six mois suivant la notification de l’arrêté, à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifie pas avoir procédé à la récupération des intérêts des aides d’Etat accordées en application de l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité éolienne. L’analyse de Mounir Meddeb, avocat au Barreau de Paris et fondateur d’Energie-legal, cabinet d’avocats dédié au secteur de l’énergie.

Contexte
Cet arrêt trouve son origine dans le recours des mêmes requérants qui a donné lieu à l’arrêt du 15 mai 2012 (Ass. Vent de Colère et autres, n°324852) par lequel le Conseil d’Etat a renvoyé une question préjudicielle à la Cours de justice de l’Union européenne, laquelle, par un arrêt du 19 décembre 2013 (C‑262/12), a conclu dans le sens de la qualification d’aide d’Etat.

Dès lors, par un arrêt du 28 mai 2014, le Conseil d’Etat a considéré que le tarif d’achat éolien constituait une aide d’État et a par conséquent annulé l’arrêté du 17 novembre 2008 complété par l’arrêté du 23 décembre 2008 dans la mesure où ils n’ont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne.

Dans la mesure où par décision du 27 mars 2014, la Commission européenne a jugé ces aides compatibles avec le marché intérieur, le Conseil d’Etat a estimé donc que seuls les intérêts de ces aides devront être récupérés.

Quelles suites ?
Cet arrêt implique pour l’Etat :

de déterminer chaque bénéficiaire du tarif d’achat éolien pendant toute la période d’illégalité, soit du 17 novembre 2008 jusqu’à la décision de la Commission européenne du 27 mars 2014 ;
de calculer la fraction des montants versés au titre du tarif d’achat ayant le caractère d’aide d’Etat, c’est-à-dire uniquement la fraction supérieure au prix du marché et non le montant total versé au titre du tarif d’achat ;
de calculer, en application du règlement n°794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 et notamment les articles 9 et suivants, les intérêts que chaque bénéficiaire aurait acquittés s’il avait dû emprunter ces montants sur le marché ;
d’émettre des titres de recettes dans le cadre de la récupération des montants correspondant à ces intérêts.
Pour ce qui concerne le premier point, il n’est pas contestable que les bénéficiaires de l’aide sont les producteurs éoliens disposant d’un parc implanté sur le territoire français. Toutefois, en cas de cession du parc, un débat aura lieu sur le fait de savoir qui du vendeur ou de l’acquéreur sera redevable du remboursement. Compte tenu du modèle d’activité d’un parc éolien et de la continuité totale d’exploitation, il est probable que l’acquéreur serait redevable du remboursement (Trib. UE, 13 septembre 2010, République Hellénique c./ Commission, T-415/05 et Trib. UE, 28 mars 2012, Ryanair c./ Commission, T-123/09).

Pour ce qui concerne la fraction devant être considérée comme aide d’Etat, en application de la décision de la Commission européenne susvisée, le montant devrait être égal à la différence entre le niveau de tarif versé et le prix de marché ou le coût évité.

Compte tenu du nombre de bénéficiaires potentiels, de la relative complexité du calcul du montant précis d’intérêts et des procédures d’exécution qui seraient requises pour récupérer les sommes dues, l’arrêté du 15 avril 2016 ne devrait pas être le clap de fin du contentieux suscité par l’absence de notification de l’arrêté éolien du 17 novembre 2008.

Très attendue, la position du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer devra apporter les précisions quant aux suites pratiques qu’il entend donner à cet arrêt.

Cela est d’autant plus nécessaire que la filière photovoltaïque devrait s’attendre à connaître dans les mois à venir au moins les mêmes péripéties.

Green Univers

2017-02-05T18:54:13+01:00avril 26th, 2016|Eolien|Commentaires fermés sur Arrêté tarifaire éolien : l’Etat sommé de récupérer les aides versées

Rejet du préfet de la région centre du projet de 6 éoliennes à Nouan-Les-Fontaines

Le préfet de la région Centre-Val de Loire, Nacer Meddah a refusé l’installation de 6 éoliennes de 2 Mw sur la commune de Nouan-Les-Fontaines.

Le préfet ne manque pas d’arguments tant environnementaux que touristiques pour refuser ce projet :

CONSIDÉRANT l’impact significatif sur l’avifaune, migratoire ou sédentaire, sur la forte diversité des populations de chiroptères venant transiter ou chasser sur la zone, et les mesures envisagées par le porteur de projet ;
CONSIDERANT que le dossier du pétitionnaire décrit un secteur recelant « la présence de nombreux éléments du patrimoine architectural et urbain, la présence de paysages montrant localement des qualités importantes et la présence de villages et hameaux à proximité du projet, ainsi qu’un réseau routier incluant des itinéraires fréquentés. » ;
CONSIDERANT que l’étude paysagère est lacunaire sur la conception dynamique du paysage, la contextualisation historique des différents monuments situés dans un périmètre rapproché, et sur l’étude du patrimoine vernaculaire et modeste;
CONSIDERANT que les éléments de simulation contenus dans le dossier de demande sont insuffisants pour évaluer l’impact des éoliennes sur l’ensemble des monuments historiques et des ensembles urbains patrimoniaux situés à proximité;
CONSIDERANT que le projet éolien sera extrêmement visible depuis les axes routiers touristiques ou historiques importants que sont la RD675 (Saint-Aignan – Chatillon), RD760 (Loches – Montrésor – Valençay), et RD9 (Loches – Ecueillé), et engendrerait une artificialisation du paysage actuellement très homogène;
CONSIDERANT la qualité des paysages et des monuments situés dans l’environnement du projet, l’impact visuel que le parc éolien aura sur les sites et paysages naturels, sur les abords paysagers de nombreux monuments du fait de la position sommitale des éoliennes et de leur dimension de 123 à 130 mètres sans rapport avec l’échelle des monuments historiques concernés;

Arrêté du 7 avril 2016 portant refus de l’autorisation sollicitée par la société anonyme EOLE-RES en vue d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur la commune de Nouans-les-Fontaines (Indre-et-Loire)

Lien avec l’arrêté

Article de la NR

2016-05-12T23:47:51+01:00avril 14th, 2016|Eolien|Commentaires fermés sur Rejet du préfet de la région centre du projet de 6 éoliennes à Nouan-Les-Fontaines

Procédure d’autorisation unique pour l’éolien et la méthanisation

Déclinée en région Centre-Val de Loire depuis le 1er novembre 2015, l’expérimentation de la procédure d’autorisation unique poursuit des objectifs de simplification administrative et de réduction des délais dans l’instruction des dossiers des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation. Premières activités concernées : les projets de parcs éoliens et d’installations de méthanisation.

L’expérimentation de la procédure d’autorisation unique pour les parcs éoliens et les installations de méthanisation est l’une des 200 mesures du choc de simplification administrative formalisé par le Comité Interministériel de Modernisation de l’Action Publique (CIMAP) du 17 juillet 2013. Cette expérimentation a été généralisée à l’ensemble des régions dans le cadre de la Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
L’autorisation unique pour les projets de parcs éoliens et installations de méthanisation, repose sur un principe simple : fondre dans une seule autorisation l’ensemble des décisions requises pour la réalisation de ces installations, de l’autorisation d’exploiter au titre des ICPE jusqu’à l’éventuelle dérogation à la protection des espèces protégées, en passant par le permis de construire, l’autorisation de défrichement ou encore les autorisations au titre du code de l’énergie.

Un dossier unique :
Le premier objectif de l’autorisation unique est de simplifier les démarches administratives du porteur de projet : cette procédure s’appuie ainsi sur un dossier unique de demande d’autorisation, comportant notamment un volet de description de la nature du projet, une étude d’impact et une étude de dangers.
Le deuxième objectif est de raccourcir les délais d’instruction des dossiers : l’autorisation unique doit être délivrée en dix mois.
Le troisième bénéfice visé par cette procédure simplifiée est d’ordre économique : en ne réalisant plus qu’un seul dossier et qu’une seule étude au titre des différentes réglementations, les économies peuvent être non négligeables pour le porteur de projet.
Déjà de nombreux dossiers d’autorisation unique déposés en région Centre-Val de Loire :

5 dossiers de demande d’autorisation unique concernant des projets de parcs éoliens ont été déposés à ce jour en région Centre-Val de Loire en 2 mois. D’autres dossiers concernant des projets de parcs éoliens, ainsi que des installations de méthanisation, sont attendus dans les prochaines semaines.
À partir du 1er février 2016, les porteurs de projet seront dans l’obligation de déposer leur dossier de demande sous le format autorisation unique ; le dépôt sous la forme d’un dossier autorisation ICPE classique restant possible jusque-là.

L’autorisation unique pour les autres ICPE :
L’article 103 de la Loi Macron du 6 août 2015 élargit la procédure d’autorisation unique aux ICPE soumises à autorisation constituant « un projet présentant un intérêt économique majeur » (PIEM) en termes d’emploi, de développement d’un territoire ou compte tenu de leur caractère stratégique. Cette procédure, qui permet d’obtenir en une fois l’ensemble des autorisations prises au titre du code de l’environnement mais ne comprend toutefois pas (contrairement aux parcs éoliens et aux installations de méthanisation) l’autorisation délivrée au titre du code de l’urbanisme (permis de construire), concerne ainsi potentiellement toutes les activités économiques. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime d’autorisation unique, il appartient au porteur de projet d’apporter au préfet la démonstration que son projet relève bien d’un PIEM.

2016-04-10T10:31:43+01:00janvier 10th, 2016|Eolien, Méthanisation|Commentaires fermés sur Procédure d’autorisation unique pour l’éolien et la méthanisation

Avis défavorable du commissaire enquêteur sur le projet éolien de Nouan-les-Fontaines

Suite à l’enquête publique du 20 avril au 22 mai concernant l’installation de 6 éoliennes sur la commune de Nouan-les-Fontaines, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable.
L’enquête publique a fait l’objet de 1.356 observations dont 1310 identiques déposées par les associations Vivre en Boischaut Nord, L’R2Rien, et Baudres préservé. Les maires et les conseillers municipaux des 13 communes de l’Indre et de l’Indre et Loire concernées par ce projet ont à une large majorité votées contre. Malgré tout, la décision finale reste entre les mains du préfet de région.

Rapport et conclusions motivées du commissaire enquêteur en charge de l’enquête publique :

– Nouans-les-Fontaines-eole-res-rapport CE – format : PDF sauvegarder le fichiersauvegarder le fichier – 0,58 Mb

– Nouans-les-Fontaines-eole-res-avis-commissaire-enqueteur – format : PDF sauvegarder le fichiersauvegarder le fichier – 0,26 Mb

Extraits des conclusions :
L’avis du commissaire enquêteur est déterminé en évaluant les avantages et les inconvénients de l’implantation de la centrale éolienne dur la commune de
Nouans-les-fontaines.

Avantages :
les retombées financières pour les collectivitées et les propriétaires fonciers concernés par l’installation des éoliennes.

lnconvénients :
Rejet massif de la populationl
Nuisances Iiées à la covisibilité
Inquiétudes pour la santé
Répercussions négatives sur la faunc et l’avifaune
Détérioration du paysage
Dépréciation foncière

Compte tenu des élémcnts d’appréciations ci-dessus et de mes réflexions personnelles, j ‘émets un avis défavorable, à la demande présentée par la société EOLE RES en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une centrale de 6 éoliennes sur le territoire de la commune de Nouans-les-Fontaines

2017-02-05T18:54:15+01:00juillet 2nd, 2015|Eolien, Non classé|Commentaires fermés sur Avis défavorable du commissaire enquêteur sur le projet éolien de Nouan-les-Fontaines

Enquête publique sur le projet éolien de Nouan-les-Fontaines

Ouverture de l’enquête publique du lundi 20 avril 2015 à 9h00 au vendredi 22 mai 2015 à 17h00.

Dossier de l’enquête publique pour le projet de la société EOLE RES en vue de l’exploitation d’une centrale de six éoliennes aux lieux-dits «Marchais de Lèches», «Les Hauts de la Pauvardière», «Le Parc de Villeloin», «Le Champ Bleu» et «La Fontaine Blanche» à Nouans-les-Fontaines.

Liens avec le dossier d’enquête :

– Projet-eolien-Nouans-les-Fontaines-arrete-ouverture-enquete – format : PDF sauvegarder le fichier – 0,22 Mb

– Projet-eolien-Nouans-les-Fontaines-avis-enquete – format : PDF sauvegarder le fichier – 0,07 Mb

– Nouans-les-Fontaines-projet-parc-eoliens – format : PDF sauvegarder le fichier – 0,63 Mb

– Projet-eolien-Nouans-les-Fontaines-demande – format : PDF sauvegarder le fichier – 12,78 Mb

– Projet-eolien-Nouans-les-Fontaines-etude-impact-et-de-dangers – format : PDF sauvegarder le fichier – 29,46 Mb

2017-02-05T18:54:15+01:00avril 25th, 2015|Eolien, Non classé|Commentaires fermés sur Enquête publique sur le projet éolien de Nouan-les-Fontaines

Projet de loi sur la transition énergétique : éoliennes à 1000 mètres d’éloignement des habitations

Amendement présenté par MM. GERMAIN et F. MARC, Mmes BONNEFOY et JOURDA, MM. YUNG, TOURENNE, SUTOUR, MADRELLE, CHIRON, LALANDE, BERSON et BOULARD, Mme GÉNISSON, MM. RAOUL, DELEBARRE

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A
Après l’article 38 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L.553-1 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de 1000 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. »
Objet
Cet amendement prévoit une distance de 1000 mètres entre les habitations et éoliennes géantes contre 500 mètres actuellement.
Avec l’expérience et l’accroissement de la taille des éoliennes, la distance actuelle minimale de 500 m entre des éoliennes géantes et des habitations apparaît largement sous-évaluée. Les protestations sont quasiment rapportées quotidiennement dans la presse régionale, de la part de populations rurales ou périurbaines qui manifestent leur désarroi. Les recours sont presque systématiques.
L’impact des éoliennes, qui relèvent d’exploitations privées, porte une atteinte substantielle au droit de propriété et au droit de jouissance des riverains.
Un grand nombre d’éoliennes sont signalées par des panneaux posés par les exploitants qui indiquent de ne pas s’en approcher. On peut lire des panneaux rédigés : « Risque de projection de glace à proximité des éoliennes en période hivernale. INTERDIT de STATIONNER ou de SE PROMENER à moins de 400 m des éoliennes ». Dans cet exemple, cette distance de 400 m calculée à partir les éoliennes qui peuvent se mettre à tourner à tout moment est donc à retirer des 500 m légaux calculés à partir des habitations, ce qui signifie que les riverains qui ont des éoliennes à la distance minimale actuelle ne peuvent plus s’aventurer au-delà de 100 m de chez eux dans la direction de l’éolienne sans prendre de risques d’être blessés.
L’application de cette distance de 1000 m permettra de concentrer les éoliennes dans des zones inhabitées. La concentration des éoliennes ainsi réalisée permettra aux parcs éoliens d’y obtenir une taille critique diminuant leur coût financier pour la collectivité, en simplifiant la constitution et la gestion du réseau.
La distance de 500 mètres est également jugée largement insuffisante par les médecins qui évaluent les effets acoustiques et le stress.
La dévalorisation des biens immobiliers qui est constatée traduit une réelle atteinte à la qualité de vie et la perte d’attractivité des territoires qu’accompagne l’implantation d’éoliennes.
Il s’agit de préserver le point de départ des vocations écologistes : la beauté de la nature et de nos paysages qui participent de notre exception culturelle.

Lien avec le Sénat

2015-06-04T13:52:07+01:00février 12th, 2015|Eolien|Commentaires fermés sur Projet de loi sur la transition énergétique : éoliennes à 1000 mètres d’éloignement des habitations

Projet de loi sur la transition énergétique : 10 km pour les monuments historiques

AMENDEMENT présenté par MM. RACHLINE et RAVIER

Après l’article 38 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné, ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues au I de l’article L. 621-32 du code du patrimoine.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine visée aux articles L. 642-1 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du présent code, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 dudit code, dans une réserve naturelle délimitée en application de l’article L. 332-1 du même code, dans la zone littorale définie à l’article L. 321-2 du même code, dans une zone de montagne définie aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans des périmètres délimités, qu’après accord de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Après accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public, le préfet crée le périmètre sur avis de la commission départementale de la nature du patrimoine et des sites. Son abrogation ou sa modification sont soumises aux mêmes formes. Les périmètres prévus au sixième alinéa du présent article sont suspendus dans leurs effets par la délimitation du présent périmètre. »

Objet :
Les périmètres de protection des monuments historiques, délimitant une zone de 500 mètres soumise à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), ont été créés par une loi du 25 février 1943. A cette date, il n’était nullement question de construire des structures comparables aux éoliennes qui se caractérisent autant par leur hauteur (aujourd’hui de 150 mètres) que par leur simplicité d’édification. La loi de 1943 doit, par conséquent, évoluer pour s’adapter à ces faits nouveaux.

La jurisprudence actuelle prend en considération des éoliennes situées à plus de 10 kilomètres des monuments à protéger, cette distance étant d’ailleurs recommandée par une circulaire du ministère de la culture du 15 septembre 2008. Elle constitue un minimum répondant à la hauteur toujours croissante de ces installations (passées en quelques années de 50 à 150 mètres), dont la présence dans les paysages est accentuée par les mouvements de leur pâles et un clignotement ininterrompu (une éolienne est visible, sur un terrain plat, à plus de 30 kilomètres). L’avis conforme de l’ABF ne sera cependant requis qu’en cas de visibilité des installations depuis le monument protégé ou en même temps que lui. L’ABF ne s’opposera pas nécessairement à l’installation d’éoliennes dans ces périmètres et pourra prescrire l’installation de machines de moindre hauteur ou la modification de leur implantation. Son avis conforme sera soumis à appel dans les conditions de l’article L. 621-32 I du Code du patrimoine. Le périmètre des 10 000 mètres cessera, en outre, d’être applicable en cas d’adaptation de la zone à la demande du conseil municipal.

Ainsi, une zone d’exclusion des éoliennes peut être requise par une ou des communes afin de préciser le tracé de la zone de 10 000 mètres, en l’ajustant à ses seules parties utiles, ou en l’étendant ponctuellement, la condition de visibilité ou de covisibilité n’ayant alors plus lieu d’être. Une zone d’exclusion peut également être demandée indépendamment de la présence d’un monument historique. Dans le premier cas, les effets du périmètre de 10 000 mètres sont suspendus. Cette disposition, qui ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord de l’ABF, garant du périmètre de protection des 10 000 mètres, et par une codécision de la Commune et de l’État, confère à cette protection une stabilité que ne possèdent pas les plans locaux d’urbanisme. La pertinence de la délimitation de la zone est garantie par la consultation de la Commission départementale de la nature du patrimoine et des sites. Cet article veut combiner la simplicité des périmètres d’exclusion de l’article L. 111-6-2 du Code de l’urbanisme et les garanties attachées à l’élaboration des Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (art. L. 642-1 du Code du patrimoine).

Les éoliennes doivent enfin être exclues de certaines zones protégeant les paysages et la nature (faune détruite par les pâles ou gênée par les clignotements et le bruit des installations), à peine, dans le cas contraire, de vider ces dispositifs de leur sens. Ainsi, elles ne pourront être implantées dans une Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), une Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), un Site inscrit ou classé, un Parc national, un Parc naturel régional (certains ont été sollicités pour accueillir des éoliennes), une réserve naturelle. Les zones littorales et de montagne, particulièrement fragiles et importantes du point de vue touristique, seront également réservées, comme les sites inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

2017-02-05T18:54:15+01:00février 6th, 2015|Eolien|Commentaires fermés sur Projet de loi sur la transition énergétique : 10 km pour les monuments historiques

Éoliennes terrestres industrielles sur la carte de France

Question écrite n° 14038 de M. Jean Germain (Indre-et-Loire – SOC)
publiée dans le JO Sénat du 04/12/2014 – page 2675
M. Jean Germain appelle l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le manque d’information des populations, dont la presse quotidienne régionale se fait de plus en plus souvent l’écho sur tout le territoire, à l’égard des projets d’implantation d’éoliennes terrestres industrielles en cours d’élaboration alors que ceux-ci concernent directement la qualité de leur cadre de vie quotidien. Les gens et la presse ne sont informés qu’en interrogeant au coup par coup les préfectures sur des projets précis. À ce manque d’information des populations concernées correspond aussi une absence d’éclairage, sinon de prise de conscience, du citoyen au niveau national sur l’évolution de la transformation de son pays et des paysages de celui-ci. Il lui demande de lui fournir une carte indiquant, au moins à l’échelle des cantons actuels (dans les limites antérieures au redécoupage issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral), les emplacements des éoliennes installées dont le mât dépasse douze mètres et ceux des éoliennes dont le mât dépasse cinquante mètres, les emplacements correspondant à des permis de construire de telles éoliennes qui ont été refusés depuis dix ans, les emplacements correspondant à des demandes de permis de construire de telles éoliennes en cours d’instruction au 1er novembre 2014, et surtout les emplacements correspondant à des projets d’installation de telles éoliennes ayant fait l’objet, à la même date, de prises de contact préalable auprès des services de l’État, comme les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

Réponse du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
publiée dans le JO Sénat du 29/01/2015 – page 205
Le développement de l’énergie éolienne constitue un enjeu particulièrement important pour la transition énergétique et la croissance verte. Le Gouvernement est particulièrement attentif à ce que ce développement soit réalisé dans la transparence et dans le respect des populations et de l’environnement. L’implantation d’éoliennes sur un territoire est soumise à différentes étapes qui garantissent la consultation et la participation du public. La planification du développement de l’éolien sur un territoire s’appuie ainsi sur le schéma régional éolien (SRE), annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), prévu par l’article L. 222-2 du code de l’environnement. Avant son approbation, le projet de schéma régional est soumis à la consultation du public afin que ce dernier puisse faire part de ses observations. Un état des lieux des projets éoliens est disponible dans le SRE qui intègre une localisation des parcs autorisés ainsi que des zones favorables au développement de l’énergie éolienne. Le SRE est évalué tous les cinq ans. Les caractéristiques des différents parcs sont disponibles au niveau de la préfecture. La procédure d’instruction d’une demande d’exploitation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), prévoit la réalisation d’une étude d’impacts qui évalue les effets du projet sur l’environnement, en incluant des critères tels que le patrimoine naturel et culturel et les risques pour les riverains. Elle prévoit également une enquête publique avec affichage dans un rayon de 6 km autour du lieu envisagé pour l’implantation des éoliennes. Après autorisation, chaque parc éolien figure dans la base de données des installations classées disponible sur internet à l’adresse http ://www. installationsclassees. developpement-durable. gouv. fr/ (rubrique 2980). Cette base permet d’avoir accès, par commune, à l’ensemble des parcs éoliens autorisés ainsi qu’aux arrêtés préfectoraux d’autorisation fixant les prescriptions applicables à chaque parc. Cette base ne contient pas à ce jour de module cartographique, celui-ci est en développement à travers le portail « géorisques ». Une base de données recensant les études d’impacts des parcs éoliens et contenant un module cartographique est également disponible sur Internet à l’adresse http ://www. fichier-etudesimpact. developpement-durable. gouv. fr. Par ailleurs, une amélioration du système d’échanges et de remontée des données relatives aux énergies est prévue par le projet de loi de transition énergétique pour la croissance verte. L’article 51 de cette loi prévoit en effet la constitution d’un tableau de bord national des statistiques qui reprendra ces données.

2017-02-05T18:54:15+01:00janvier 25th, 2015|Eolien|Commentaires fermés sur Éoliennes terrestres industrielles sur la carte de France
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