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Résultats du 1er tour dans le canton de Valençay

Résultats du 1er tour sur le canton de Valençay

Binômes de candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés Elus
M. Claude DOUCET
Mme Mireille DUVOUX
BC-UD 3 651 25,61 45,69 Ballotage*
Mme Marie-Claude NICOLAÏ-SANTINI
M. Michel VERDIN
BC-FN 1 997 14,01 24,99 Ballotage*
Mme Angélique DAGRON-CRETON
M. Philippe JOURDAIN
BC-DVD 1 474 10,34 18,45 Non
M. Alain ESTAGER
Mme Nadège MOIGNEAUX
BC-FG 869 6,09 10,87 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 14 251
Abstentions 5 836 40,95
Votants 8 415 59,05
Blancs 284 1,99 3,37
Nuls 140 0,98 1,66
Exprimés 7 991 56,07 94,96

Pour voir le résultat des élections sur les 31 communes du canton de Valençay, consulter le site du :

Ministère de l’intérieur

2017-02-05T18:54:15+01:00mars 26th, 2015|Elections|Commentaires fermés sur Résultats du 1er tour dans le canton de Valençay

Elections départementales dans l’Indre et le Boischaut nord

L’établissement de la liste des candidats aux élections départementales du 22 mars prochain pour le premier tour a été arrêté par la préfecture de l’Indre le 16 février 2015 au soir :
Consulter l’Arrêté de la préfecture de l’Indre

Le Conseil Général devient par la loi du 17 mai 2013 le Conseil Départemental et les futurs élus des  conseillers départementaux.

Ces élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars. Après la révision de la carte cantonale en 2014 et  l’obligation de compter entre 15 000 et 21 000 habitants ainsi qu’une à 36 communes par canton, l’Indre passe ainsi de 26 cantons à 13 cantons, mais toujours le même nombre d’élus, sous la forme de binômes (1 homme, 1 femme).

Quel mode de scrutin pour les candidats :
– 1 er tour
L’élection a lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours et au suffrage universel et direct. Un binôme de candidats est élu au Conseil Départemental dés le premier tour de scrutin s’il a réuni la majorité absolue  des suffrages exprimés plus une voix et le quart des électeurs inscrits.

– 2 ème tour
Pour pouvoir se maintenir au second tour, le binôme de candidats doit obtenir au moins 12,5% des inscrits.
L’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants.

Situation dans le Boischaut nord :
Les anciens cantons de Valençay, Saint-Christophe-en-Bazelle et Écueillé composent le nouveau canton de Valençay. Le canton de Chatillon sur Indre est rattaché au nouveau canton de Buzançais.
Rappelons que pour les cantonales de 2011 sur Valençay (canton de 11 communes) Claude Doucet avait été élu au premier tour avec 51,47 % de voix. Pour ces élections sur 3 cantons et 31 communes, et 2 candidats du même bord, la lutte va être dure et un second tour avec une triangulaire est à prévoir.
Claude Doucet, conseiller sortant qui représente l’UMP, soutenu par le président Louis Pinton devra affronter un dissident du même camp: Philippe Jourdain, maintenant sans étiquette (adhérent UMP) maire de Parpecay et président de la Communauté de communes de Chabris – Pays de Bazelle depuis 2013 et qui ne cache pas ses ambitions de remplacer Serge Pinault.
Du pain bénit pour Marie-Claude Nicolaï-Santini et Michel Verdin, candidats du Front national dans le canton de Valençay, qui espéraient figurer au second tour.
Autre particularité du canton, pour ces élections pas de candidat du Parti Socialiste, faute de volontaire ?.

Voir la liste des candidats sur cette page

Lire l’article de la NR :
Candidats contre la volonté de l’UMP

2017-02-05T18:54:15+01:00février 16th, 2015|Elections|Commentaires fermés sur Elections départementales dans l’Indre et le Boischaut nord

Projet de loi sur la transition énergétique : éoliennes à 1000 mètres d’éloignement des habitations

Amendement présenté par MM. GERMAIN et F. MARC, Mmes BONNEFOY et JOURDA, MM. YUNG, TOURENNE, SUTOUR, MADRELLE, CHIRON, LALANDE, BERSON et BOULARD, Mme GÉNISSON, MM. RAOUL, DELEBARRE

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A
Après l’article 38 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L.553-1 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de 1000 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. »
Objet
Cet amendement prévoit une distance de 1000 mètres entre les habitations et éoliennes géantes contre 500 mètres actuellement.
Avec l’expérience et l’accroissement de la taille des éoliennes, la distance actuelle minimale de 500 m entre des éoliennes géantes et des habitations apparaît largement sous-évaluée. Les protestations sont quasiment rapportées quotidiennement dans la presse régionale, de la part de populations rurales ou périurbaines qui manifestent leur désarroi. Les recours sont presque systématiques.
L’impact des éoliennes, qui relèvent d’exploitations privées, porte une atteinte substantielle au droit de propriété et au droit de jouissance des riverains.
Un grand nombre d’éoliennes sont signalées par des panneaux posés par les exploitants qui indiquent de ne pas s’en approcher. On peut lire des panneaux rédigés : « Risque de projection de glace à proximité des éoliennes en période hivernale. INTERDIT de STATIONNER ou de SE PROMENER à moins de 400 m des éoliennes ». Dans cet exemple, cette distance de 400 m calculée à partir les éoliennes qui peuvent se mettre à tourner à tout moment est donc à retirer des 500 m légaux calculés à partir des habitations, ce qui signifie que les riverains qui ont des éoliennes à la distance minimale actuelle ne peuvent plus s’aventurer au-delà de 100 m de chez eux dans la direction de l’éolienne sans prendre de risques d’être blessés.
L’application de cette distance de 1000 m permettra de concentrer les éoliennes dans des zones inhabitées. La concentration des éoliennes ainsi réalisée permettra aux parcs éoliens d’y obtenir une taille critique diminuant leur coût financier pour la collectivité, en simplifiant la constitution et la gestion du réseau.
La distance de 500 mètres est également jugée largement insuffisante par les médecins qui évaluent les effets acoustiques et le stress.
La dévalorisation des biens immobiliers qui est constatée traduit une réelle atteinte à la qualité de vie et la perte d’attractivité des territoires qu’accompagne l’implantation d’éoliennes.
Il s’agit de préserver le point de départ des vocations écologistes : la beauté de la nature et de nos paysages qui participent de notre exception culturelle.

Lien avec le Sénat

2015-06-04T13:52:07+01:00février 12th, 2015|Eolien|Commentaires fermés sur Projet de loi sur la transition énergétique : éoliennes à 1000 mètres d’éloignement des habitations

Projet de loi sur la transition énergétique : 10 km pour les monuments historiques

AMENDEMENT présenté par MM. RACHLINE et RAVIER

Après l’article 38 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné, ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues au I de l’article L. 621-32 du code du patrimoine.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine visée aux articles L. 642-1 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du présent code, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 dudit code, dans une réserve naturelle délimitée en application de l’article L. 332-1 du même code, dans la zone littorale définie à l’article L. 321-2 du même code, dans une zone de montagne définie aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans des périmètres délimités, qu’après accord de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Après accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public, le préfet crée le périmètre sur avis de la commission départementale de la nature du patrimoine et des sites. Son abrogation ou sa modification sont soumises aux mêmes formes. Les périmètres prévus au sixième alinéa du présent article sont suspendus dans leurs effets par la délimitation du présent périmètre. »

Objet :
Les périmètres de protection des monuments historiques, délimitant une zone de 500 mètres soumise à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), ont été créés par une loi du 25 février 1943. A cette date, il n’était nullement question de construire des structures comparables aux éoliennes qui se caractérisent autant par leur hauteur (aujourd’hui de 150 mètres) que par leur simplicité d’édification. La loi de 1943 doit, par conséquent, évoluer pour s’adapter à ces faits nouveaux.

La jurisprudence actuelle prend en considération des éoliennes situées à plus de 10 kilomètres des monuments à protéger, cette distance étant d’ailleurs recommandée par une circulaire du ministère de la culture du 15 septembre 2008. Elle constitue un minimum répondant à la hauteur toujours croissante de ces installations (passées en quelques années de 50 à 150 mètres), dont la présence dans les paysages est accentuée par les mouvements de leur pâles et un clignotement ininterrompu (une éolienne est visible, sur un terrain plat, à plus de 30 kilomètres). L’avis conforme de l’ABF ne sera cependant requis qu’en cas de visibilité des installations depuis le monument protégé ou en même temps que lui. L’ABF ne s’opposera pas nécessairement à l’installation d’éoliennes dans ces périmètres et pourra prescrire l’installation de machines de moindre hauteur ou la modification de leur implantation. Son avis conforme sera soumis à appel dans les conditions de l’article L. 621-32 I du Code du patrimoine. Le périmètre des 10 000 mètres cessera, en outre, d’être applicable en cas d’adaptation de la zone à la demande du conseil municipal.

Ainsi, une zone d’exclusion des éoliennes peut être requise par une ou des communes afin de préciser le tracé de la zone de 10 000 mètres, en l’ajustant à ses seules parties utiles, ou en l’étendant ponctuellement, la condition de visibilité ou de covisibilité n’ayant alors plus lieu d’être. Une zone d’exclusion peut également être demandée indépendamment de la présence d’un monument historique. Dans le premier cas, les effets du périmètre de 10 000 mètres sont suspendus. Cette disposition, qui ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord de l’ABF, garant du périmètre de protection des 10 000 mètres, et par une codécision de la Commune et de l’État, confère à cette protection une stabilité que ne possèdent pas les plans locaux d’urbanisme. La pertinence de la délimitation de la zone est garantie par la consultation de la Commission départementale de la nature du patrimoine et des sites. Cet article veut combiner la simplicité des périmètres d’exclusion de l’article L. 111-6-2 du Code de l’urbanisme et les garanties attachées à l’élaboration des Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (art. L. 642-1 du Code du patrimoine).

Les éoliennes doivent enfin être exclues de certaines zones protégeant les paysages et la nature (faune détruite par les pâles ou gênée par les clignotements et le bruit des installations), à peine, dans le cas contraire, de vider ces dispositifs de leur sens. Ainsi, elles ne pourront être implantées dans une Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), une Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), un Site inscrit ou classé, un Parc national, un Parc naturel régional (certains ont été sollicités pour accueillir des éoliennes), une réserve naturelle. Les zones littorales et de montagne, particulièrement fragiles et importantes du point de vue touristique, seront également réservées, comme les sites inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

2017-02-05T18:54:15+01:00février 6th, 2015|Eolien|Commentaires fermés sur Projet de loi sur la transition énergétique : 10 km pour les monuments historiques

Éoliennes terrestres industrielles sur la carte de France

Question écrite n° 14038 de M. Jean Germain (Indre-et-Loire – SOC)
publiée dans le JO Sénat du 04/12/2014 – page 2675
M. Jean Germain appelle l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le manque d’information des populations, dont la presse quotidienne régionale se fait de plus en plus souvent l’écho sur tout le territoire, à l’égard des projets d’implantation d’éoliennes terrestres industrielles en cours d’élaboration alors que ceux-ci concernent directement la qualité de leur cadre de vie quotidien. Les gens et la presse ne sont informés qu’en interrogeant au coup par coup les préfectures sur des projets précis. À ce manque d’information des populations concernées correspond aussi une absence d’éclairage, sinon de prise de conscience, du citoyen au niveau national sur l’évolution de la transformation de son pays et des paysages de celui-ci. Il lui demande de lui fournir une carte indiquant, au moins à l’échelle des cantons actuels (dans les limites antérieures au redécoupage issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral), les emplacements des éoliennes installées dont le mât dépasse douze mètres et ceux des éoliennes dont le mât dépasse cinquante mètres, les emplacements correspondant à des permis de construire de telles éoliennes qui ont été refusés depuis dix ans, les emplacements correspondant à des demandes de permis de construire de telles éoliennes en cours d’instruction au 1er novembre 2014, et surtout les emplacements correspondant à des projets d’installation de telles éoliennes ayant fait l’objet, à la même date, de prises de contact préalable auprès des services de l’État, comme les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

Réponse du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
publiée dans le JO Sénat du 29/01/2015 – page 205
Le développement de l’énergie éolienne constitue un enjeu particulièrement important pour la transition énergétique et la croissance verte. Le Gouvernement est particulièrement attentif à ce que ce développement soit réalisé dans la transparence et dans le respect des populations et de l’environnement. L’implantation d’éoliennes sur un territoire est soumise à différentes étapes qui garantissent la consultation et la participation du public. La planification du développement de l’éolien sur un territoire s’appuie ainsi sur le schéma régional éolien (SRE), annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), prévu par l’article L. 222-2 du code de l’environnement. Avant son approbation, le projet de schéma régional est soumis à la consultation du public afin que ce dernier puisse faire part de ses observations. Un état des lieux des projets éoliens est disponible dans le SRE qui intègre une localisation des parcs autorisés ainsi que des zones favorables au développement de l’énergie éolienne. Le SRE est évalué tous les cinq ans. Les caractéristiques des différents parcs sont disponibles au niveau de la préfecture. La procédure d’instruction d’une demande d’exploitation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), prévoit la réalisation d’une étude d’impacts qui évalue les effets du projet sur l’environnement, en incluant des critères tels que le patrimoine naturel et culturel et les risques pour les riverains. Elle prévoit également une enquête publique avec affichage dans un rayon de 6 km autour du lieu envisagé pour l’implantation des éoliennes. Après autorisation, chaque parc éolien figure dans la base de données des installations classées disponible sur internet à l’adresse http ://www. installationsclassees. developpement-durable. gouv. fr/ (rubrique 2980). Cette base permet d’avoir accès, par commune, à l’ensemble des parcs éoliens autorisés ainsi qu’aux arrêtés préfectoraux d’autorisation fixant les prescriptions applicables à chaque parc. Cette base ne contient pas à ce jour de module cartographique, celui-ci est en développement à travers le portail « géorisques ». Une base de données recensant les études d’impacts des parcs éoliens et contenant un module cartographique est également disponible sur Internet à l’adresse http ://www. fichier-etudesimpact. developpement-durable. gouv. fr. Par ailleurs, une amélioration du système d’échanges et de remontée des données relatives aux énergies est prévue par le projet de loi de transition énergétique pour la croissance verte. L’article 51 de cette loi prévoit en effet la constitution d’un tableau de bord national des statistiques qui reprendra ces données.

2017-02-05T18:54:15+01:00janvier 25th, 2015|Eolien|Commentaires fermés sur Éoliennes terrestres industrielles sur la carte de France

Résultat de l’enquête publique sur l’exploitation du parc éolien de Saint-Pierre de Jars

Demande présentée par la Société CENTRALE EOLIENNE TERRAJEAUX, en vue d’exploiter un parc éolien de  huit aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de SAINT-PIERRE-DE-JARDS

> Avis de l’autorité environnementale – format : PDF sauvegarder le fichiersauvegarder le fichier – 0,35 Mb

> Arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête publique – format : PDF sauvegarder le fichiersauvegarder le fichier – 0,17 Mb

> Compléments suite à l’avis de l’autorité environnementale – format : PDF sauvegarder le fichiersauvegarder le fichier – 1,43 Mb

> Résumés non Techniques complétés suite à l’avis de l’autorité environnementale – format : PDF sauvegarder le fichiersauvegarder le fichier – 10,06 Mb

> Résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers – format : PDF sauvegarder le fichiersauvegarder le fichier – 8,31 Mb

> Rapport du commissaire enquêteur – format : PDF sauvegarder le fichiersauvegarder le fichier – 1,79 Mb

> Conclusions du commissaire enquêteur – format : PDF sauvegarder le fichiersauvegarder le fichier – 0,16 Mb

Conclusions

Même si l’ensemble du dossier a été traité en conformité avec la législation actuelle, celui-ci cite souvent les mesures législatives et réglementaires sans forcément apporter d’autres arguments probants,

le modèle économique ne recueille pas l’adhésion de l’ensemble de la population, la dénaturation du cadre de vie quotidien par la taille et le nombre d’éoliennes est rejeté par la plus grande majorité de la population,

les distances d’éloignement par rapport aux habitations sont insuffisantes au regard de la taille des éoliennes, le bilan énergétique est estimé insuffisant par rapport aux inconvénients apportés, la commune et son PLU n’autorisent pas l’implantation d’éoliennes sur son territoire, l’étude paysagère est incapable de traduire la vision réelle sur le terrain notamment à cause de sa méthodologie, l’impact visuel et paysager présenté est sans rapport avec la réalité, la photographie étant incapable de restituer la perception visuelle (voir impérativement le chapitre ),

le cadre de vie journalier de la population va se trouver profondément marqué de façon durable voire définitive,

en conséquence le commissaire-enquêteur émet :

un avis défavorable,

2017-02-05T18:54:15+01:00janvier 18th, 2015|Eolien|Commentaires fermés sur Résultat de l’enquête publique sur l’exploitation du parc éolien de Saint-Pierre de Jars
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